Séance du 06/01/2018

Dossier Conflans n°01-1718

Concerne : La décision de la COC 78 (Match Perdu Par Pénalité HBC CONFLANS Championnat 1ère Division Territoriale (Pré-Région) +16M – Sur la rencontre CONFLANS 2 / LES MUREAUX 1 du 11/11/2017)

MOTIFS DE LA DÉCISION

La commission des réclamations et litiges du comité des Yvelines après avoir pris connaissance des différents éléments du dossier, entendu Madame Brigitte LESECQ secrétaire du HBC CONFLANS et Monsieur Antoine LEMONNIER entraineur de l’équipe et en avoir délibéré estime :

(…) Considérant, par ailleurs, qu’aucun vice substantiel de forme ou de procédure n’est de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée de la commission d’organisation de compétitions des Yvelines ;

Considérant qu’il est constant que, lors de la rencontre du championnat départemental masculin 1 ère division opposant, CONFLANS et LES MUREAUX à Conflans st Honorine, les équipes de Conflans et des Mureaux et Benjamin COLLEAU, un joueur de l’équipe de  Conflans st honorine, M. COLLEAU Benjamin, a participé à la rencontre sans être inscrit sur la feuille de match ; qu’à l’inverse, M. CHIFFOLEAU Benoit, joueur de la même équipe, a été inscrit sur la feuille de match alors qu’il n’a pas participé à la rencontre ; que les faits ne sont contestés par aucun des acteurs concernés, joueurs ou officiels du club Conflans (courrier du 13 novembre) ;

Considérant qu’il résulte du simple énoncé des faits et de la constatation de la feuille de match que M. COLLEAU Benjamin s’est ainsi trouvé objectivement, qu’il en ait été conscient ou pas, à participer à la rencontre sous l’identité de M. CHIFFOLEAU Benoit, ce dernier étant au demeurant crédité sur la feuille de match et le déroulé du match de deux buts en première période (6’ 59 et 20’33) et d’ un but  en seconde mi temps (45’26) sans compter les 3 tirs comptabilisés ; que de tels faits résultent, à tout le moins, de fausses déclarations dans l’établissement de la feuille de match ; que les circonstances que  M. COLLEAU Benjamin, d’une part, était bien titulaire d’une licence et qualifié à la date de la rencontre, d’autre part, n’a pas tenté de dissimuler son identité sur le terrain où il était connu des joueurs et des spectateurs, sont sans incidence sur la réalité de cette fausse déclaration ;

Considérant que, au vu de l’ensemble des éléments du dossier et à l’issue des débats devant la commission des litiges, il peut être retenu à la décharge de ses auteurs que cette fausse déclaration résulte, non d’une intention frauduleuse, mais de la négligence fautive des acteurs successifs qui ont contribué à l’établissement de la feuille de match, en dernier lieu des signataires de celle-ci; qu’à cet égard, M. LEMONNIER Antoine , officiel responsable du club Conflans qui a signé la feuille de match, aurait du être plus vigilant lors de l’élaboration et de la fermeture de la FDME ;

Considérant que la feuille de match constitue un document officiel rempli dans le cadre de l’organisation d’une rencontre de championnat et, par suite, dans le cadre de la mission de service public de la FFHB ; que, même en l’absence d’intention frauduleuse, toute déclaration inexacte sur cette feuille de match constitue, de la part de son auteur, une faute de nature à engager, indépendamment de sa responsabilité pénale et/ou civile, sa responsabilité disciplinaire devant la FFHB ; que cette faute n’entrant pas dans le champ de  l’article 22, annexe 7, D.6 du règlement disciplinaire de la FFHB, qui ne concerne que la « fraude dans l’établissement d’une feuille de match », fraude qui, comme il vient d’être dit, ne doit pas être retenue en l’espèce, il y a lieu d’infliger au club de Conflans une sanction sur le fondement de l’article 21, qui concerne les cas non prévus par les tableaux annexés à l’article 22, du même règlement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en retenant l’erreur de saisie, pour infliger au club de Conflans une sanction disciplinaire, perte du match par pénalités, et non un transfert du dossier à la commission de discipline.

« Un joueur ou un officiel est autorisé à participer à un match s’il est inscrit sur le FDME et présent au début du match » que le club a manqué aux devoirs de club responsable dans le remplissage de la feuille de match comportant de fausses déclarations et en se fondant sur l’article 4,3 du règlement  fédéral pour infliger cette sanction, la commission d’organisation des compétitions ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n’a pas incorrectement qualifié les faits et n’a pas fait une application erronée du règlement disciplinaire.

 DÉCISION

A l’unanimité des membres présents, la commission décide :

  • de prendre en considération la réclamation du HBC CONFLANS
  • de confirmer la décision de la COC des Yvelines sur la forme : Art 109 Match perdu par pénalité adultes – MATCH PERDU PAR PÉNALITÉS, Pénalité sportive : 0 point, score : 0-20 (art. 109.2.1 des RG) pour l’équipe 2 du HBC CONFLANS lors de la rencontre HBC CONFLANS 2 – LES MUREAUX 1 (26-25) du 11//11/2017 +16ans M 1ère division pour non-respect de l’article 4,3 des règlements généraux.

Dossier Buc n°02-1718

Concerne : La décision de la COC 78 (Match Perdu Par Pénalité pour BUC en Championnat 3ème Division Territoriale (Honneur) +16M – Sur la rencontre VOISINS 3 / BUC 1 du 10/11/2017)

MOTIFS DE LA DÉCISION

La commission des réclamations et litiges du comité des Yvelines après avoir pris connaissance des différents éléments du dossier, entendu Monsieur LE GRILLE Sébastien et Monsieur BAYLE Max entraîneur de l’équipe et en avoir délibéré estime :

Qu’en vertu de l’article 88.2.3 interdiction de toutes colles et résines :

« Lorsque le propriétaire d’une salle interdit l’usage de toutes colles et résines : (…) Si l’une des équipes utilise néanmoins une colle ou une résine quelconque, les juges-arbitres devront alors le mentionner sur la feuille de match et l’équipe sera alors déclarée perdante par forfait par la commission sportive compétente,

– Attendu que l’arbitre de la rencontre n’a pas renseigné la FDME, qu’il n’a pas stipulé à quel moment de la rencontre a été constaté la présence de la colle,

– Attendu que l’arbitre n’a pas noté qu’il avait constaté la présence de colle : la case rapport d’arbitre est vierge.

– Attendu que seules les réclamations des clubs de VOISINS et de BUC figurent sur la feuille de match,

La commission se trouve dans l’incapacité de déterminer lequel des deux clubs a utilisé de la colle et de ce fait quel est le club fautif.

DÉCISION

A l’unanimité des membres présents, la commission décide :

  • de prendre en considération la réclamation d’A.O. BUC
  • d’annuler la décision de la COC des Yvelines sur la forme : match perdu par forfait (0 point GA-20) pour l’équipe du AO BUC lors de la rencontre VOISINS 3 – BUC 1 (12-27) du 10/11/2017 +16ans M 3ème division pour non-respect de l’article 88.2.3 des règlements généraux.

La commission des réclamations et litiges des Yvelines reprend le dossier et statue sur le fond :

  • La COC 78 a stipulé au club de BUC la perte de la rencontre pour non respect de l’article 8.2.3 par pénalité alors qu’il s’agit de la perte de la rencontre par forfait.
  • Que l’arbitre de la rencontre n’a rien mentionné sur la feuille de match électronique pour permettre à la commission de statuer.
  • Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 06/12/2017, par laquelle la COC78 avait conclu à la perte du match concerné par pénalité par le club du AO BUC, doit être annulée, et qu’il convient de donner une suite favorable à l’appel du club du AO BUC ;
  • Dans ces conditions, la CRL 78 décide d’annuler la décision du 06/12/2017 de la COC 78, de donner une suite favorable à l’appel du club du AO BUC et de confier le soin à la COC 78 d’homologuer le résultat acquis sur le terrain lors de la rencontre Championnat +16ans M 3 ème division 78 comptant pour la 5 ème journée entre les équipes de VOISINS 3 et AO BUC 1 à savoir 12-27.