Séance du 07/12/2019

Dossier n°02-1920 Emhb / Plaisir regroupement

Concerne : La décision de la COC 78 du 16/10/19 (demande de regroupement article 24 des règlements généraux FFHB)

MOTIFS DE LA DÉCISION

La commission des réclamations et litiges du comité des Yvelines après avoir pris connaissance des différents éléments du dossier, entendu Messieurs FRAPPART David, DELCAMPE Christophe et Monsieur LEVET Pierre Olivier et en avoir délibéré estime :

Considérant qu’il est constant que, la décision de la COC 78 de refuser le regroupement temporaire (article 24) repose sur la lecture faite de ce dit article à savoir qu’un regroupement temporaire n’est possible que si un club se retrouve en difficulté d’effectifs. Ce point n’est pas celui mis en avant par la COC78 pour refuser ce regroupement mais plutôt l’extrait de l’article qui stipule que le regroupement doit évoluer au plus bas niveau territorial et donc ne pas disputer le titre de champion départemental.

Considérant que le club du Plaisir Handball avait bien inscrit une équipe en juillet 2019 mais que début septembre face au nombre insuffisant de joueurs pouvant évoluer en championnat départemental le club a décidé de déclarer forfait lors du match de barrage l’opposant à EMHB 3.

Considérant que la COC 78 a autorisé les clubs à évoluer lors des délayages sous l’entité PLAISIR 3 / EMHB 3 reconnaissant ainsi l’existence de ce regroupement, ce dit regroupement a en début de saison disputé 2 rencontres officielles.

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en retenant la non-conformité de l’article 24 dans un deuxième temps, pour refuser le regroupement des -18 ans du Plaisir Handball et d’Elancourt/Maurepas, la COC 78 ne s’est conformée à aucun règlement pour prendre sa décision.

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier et à l’issue des débats devant la commission des litiges, il est à noter que la décision de la COC repose sur une lecture de l’article 24 des règlements généraux de la FFHB mais dont les décisions tardives ont rendu cette décision inappropriée.

DÉCISION

A l’unanimité des membres présents, la commission décide

• de prendre en considération la réclamation du PLAISIR Handball Club
• d’annuler la décision de la COC des Yvelines refusant le regroupement PLAISIR 3 / EMHB 3 en délayages Haut Niveau:

Cependant la commission accepte le regroupement à condition d’établir une liste précise (liste demandée pour tout regroupement temporaire) des joueurs évoluant dans chacune des équipes.
PLAISIR 3 / EMHB 3 et PLAISIR 4 / EMHB 4.
Ces listes concernent essentiellement les joueurs de PLAISIR et EMHB qui font l’objet de ce regroupement.
• de remettre les résultats acquis lors des deux premières rencontres.
• de faire jouer les rencontres non disputées sous cette entité.

 

Dossier n°03-1920 Montigny 4 / Team 2 Rives 1

Concerne : La décision de la COC 78 du 18/10/19 (sanction facture 2019-10-0513)

MOTIFS DE LA DÉCISION

La commission des réclamations et litiges du comité des Yvelines après avoir pris connaissance des différents éléments du dossier, entendu Madame Katy MOMET entraîneur de l’équipe et en avoir délibéré estime :

Considérant, par ailleurs, qu’aucun vice substantiel de forme ou de procédure n’est de nature à entacher l’irrégularité de la décision attaquée de la commission d’organisation de compétitions des Yvelines ;

Considérant qu’il est constant que, lors de la rencontre du championnat départemental masculin -18 ans délayages HN poule C opposant, TEAM 2 RIVES et MONTIGNY 3 à MONTIGNY le BRETONNEUX, qu’un joueur licencié à la TEAM 2 RIVES a participé à la rencontre sans être inscrit sur la feuille de match ; qu’à l’inverse, LACHMI Yliès, joueur du club du HBC CONFLANS, a été inscrit sur la feuille de match alors qu’il n’a pas participé à la rencontre ; que ces faits ne sont pas contestés par le club CLOC ACHERES HB.

Considérant que la feuille de match constitue un document officiel rempli dans le cadre de l’organisation d’une rencontre de championnat et, par suite, dans le cadre de la mission de service public de la FFHB ; que, même en l’absence d’intention frauduleuse, toute déclaration inexacte sur cette feuille de match constitue, de la part de son auteur, une faute de nature à engager, indépendamment de sa responsabilité pénale et/ou civile, sa responsabilité disciplinaire devant la FFHB.

Considérant qu’à la lecture de l’article 98 concernant l’établissement de la feuille de match, et plus précisément l’article 98.2.3.2 il s’avère que le club visiteur n’a pas respecté la vérification qui lui incombe avant et après la rencontre ce qui aurait permis de contrôler l’anomalie.

DÉCISION

A l’unanimité des membres présents, la commission décide :

• de prendre en considération la réclamation du CLOC ACHERES HB
• de confirmer la décision de la COC des Yvelines sur la forme : Art 109 Match perdu par pénalité ;
Pénalité sportive : 0 point, score : 0-20 (art. 109.2.1 des RG) pour l’équipe de la TEAM 2 RIVES lors de la rencontre du 05/10/2019 MONTIGNY 3 / TEAM 2 RIVES pour non-respect de l’article 4.3 des règlements généraux.
« Article 4.3 ” un joueur ou un officiel est autorisé à participer au match s’il est présent au coup de sifflet d’engagement et inscrit sur la feuille de match. »